Un dividende de sicav RDT supportait 30 % de précompte mobilier, récupérables intégralement à l'impôt des sociétés. Depuis l'exercice d'imposition 2026, cette récupération dépend d'une condition étrangère au placement lui-même : ce que la société verse à son dirigeant.
Le précompte mobilier de 30 % retenu sur les dividendes de sicav RDT n'est ni imputable ni remboursable, sauf si la société attribue à au moins un dirigeant personne physique la rémunération minimale de l'article 215, al. 3, 4° CIR 92 — 45.000 €, ou le résultat imposable de la période s'il est inférieur, seuil porté à 50.000 € à partir de l'exercice d'imposition 2027. À défaut, le précompte devient un coût définitif. Mais l'article 282/1 CIR 92 ne mord que si la déduction RDT est effectivement revendiquée : y renoncer reste possible, et souvent moins cher.
Une société qui détient directement moins de 10 % d'une participation doit franchir un seuil de 2.500.000 € en valeur d'acquisition pour prétendre au régime des revenus définitivement taxés, et conserver les titres au moins un an. La sicav RDT, elle, est une société d'investissement : ni la condition de participation minimale ni celle de permanence ne s'appliquent aux dividendes qu'elle distribue. En contrepartie, ses statuts doivent prévoir la distribution annuelle d'au moins 90 % de ses revenus nets, et elle doit elle-même investir dans des sociétés satisfaisant à la condition de taxation. C'est cette dispense de conditions, et non un taux de faveur, qui explique que des centaines de millions de trésorerie d'exploitation y aient été logés.
La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions fiscales diverses, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2025, ne supprime pas ce régime. Elle lui adjoint deux frottements. La circulaire 2026/C/33 du 26 février 2026 commente les deux.
Une condition de rémunération empruntée au taux réduit
Le nouvel article 282/1 CIR 92 subordonne l'imputation du précompte mobilier afférent aux dividendes d'une sicav RDT à l'attribution, au cours de la période imposable de perception du revenu, d'une rémunération minimale à au moins un dirigeant d'entreprise personne physique.
Le montant n'est pas neuf : le législateur reprend le seuil de l'article 215, al. 3, 4° CIR 92, celui qui conditionne déjà le taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100.000 € de bénéfice. Soit 45.000 €, ou le résultat imposable de la période lorsque celui-ci est inférieur — une société qui dégage 28.000 € de résultat n'est pas tenue de se mettre en perte pour satisfaire la condition. Ce seuil passe à 50.000 € à partir de l'exercice d'imposition 2027, avec indexation annuelle ensuite.
Deux catégories échappent à la condition. Les sociétés dans leurs quatre premières périodes imposables depuis leur constitution, pour lesquelles la condition de rémunération est réputée remplie de plein droit. Et les sociétés coopératives agréées.
Le durcissement ne vise pas que les sicav RDT. Il couvre également les sociétés immobilières réglementées, les pricaf publiques, les fonds d'investissement immobilier spécialisés, les ELTIF ainsi que leurs équivalents étrangers.
Le seuil de l'article 282/1 est celui de l'article 215. Une société qui ne l'atteint pas perdait déjà le taux réduit à l'ISOC ; elle perd désormais aussi l'imputation du précompte. L'exposé des motifs assume l'objectif : empêcher qu'un dirigeant se rémunère exclusivement en dividendes de sicav plutôt qu'en rémunération soumise à l'impôt des personnes physiques.
Trois scénarios sur un dividende de 10.000 €
Soit une sicav RDT distribuant 10.000 € bruts, avec un coefficient RDT de 98 % — la proportion de revenus éligibles communiquée par la sicav. Précompte retenu à la source : 3.000 €. La société encaisse 7.000 €.
| Situation | Base imposable ISOC | Sort du précompte | Coût fiscal total |
|---|---|---|---|
| Rémunération atteinte, RDT revendiqués | 200 € | 3.000 € imputés, 2.950 € remboursés | 50 € (0,5 %) |
| Rémunération non atteinte, RDT revendiqués | 200 € | 3.000 € définitivement perdus | 3.050 € (30,5 %) |
| Rémunération non atteinte, RDT abandonnés | 10.000 € | 3.000 € imputés, 500 € remboursés | 2.500 € (25 %) |
L'écart entre la deuxième et la troisième ligne est de 550 € sur 10.000 €, soit 5,5 % du dividende brut. Sur un portefeuille de 2.000.000 € distribuant 3 % l'an — 60.000 € de dividendes — il représente 3.300 € par exercice.
Renoncer à la déduction pour sauver le précompte
C'est le point le moins intuitif du dispositif. Interrogé en commission, le ministre a confirmé que la non-imputabilité de l'article 282/1 ne joue que lorsque le régime RDT est revendiqué sur le dividende.
Une société qui n'atteint pas le seuil de rémunération a donc un choix. Revendiquer la déduction : le dividende sort quasi intégralement de la base imposable, mais les 3.000 € de précompte sont perdus, soit une charge effective de 30,5 %. Ou renoncer à la déduction : le dividende entre dans la base imposable ordinaire, l'impôt s'élève à 25 %, et le précompte redevient imputable et remboursable pour son excédent. Le plafond de perte passe de 30,5 % à 25 %.
Le raisonnement ne se transpose pas mécaniquement d'un dossier à l'autre. Il suppose de vérifier le coefficient RDT communiqué par la sicav, l'existence de pertes fiscales reportées susceptibles d'absorber le dividende, et l'effet de l'abandon sur les autres déductions de la cascade de l'article 207 CIR 92.
L'arbitrage se décide déclaration par déclaration, sur la base du résultat effectivement réalisé. Or la rémunération du dirigeant, elle, doit avoir été attribuée au cours de la période imposable — pas régularisée après clôture. Une société qui découvre le problème en préparant sa déclaration ne peut plus reconstituer la rémunération manquante : il ne lui reste que le choix d'abandonner les RDT.
La cotisation distincte de 5 % à la sortie
Seconde mesure, d'une portée pratique nettement plus étroite. L'article 219sexies CIR 92 soumet à une cotisation distincte de 5 % les plus-values exonérées en vertu de l'article 192, § 1er CIR 92 réalisées sur les actions ou parts de sociétés d'investissement bénéficiant d'un régime exorbitant du droit commun (art. 203, § 1er, al. 1er, 2° CIR 92) et de sociétés immobilières réglementées (art. 203, § 1er, al. 1er, 2bis). Les pricaf privées sont exclues du champ.
La cotisation n'est due que si les revenus distribués par le véhicule ont bénéficié du régime RDT au cours d'une période imposable antérieure. Elle constitue une base minimale d'imposition : elle ne peut donc pas être absorbée par des pertes reportées.
Les plus-values résultant du rachat par la société d'investissement de ses propres parts, au sens de l'article 186 CIR 92, sortent expressément du champ — et c'est là que la mesure perd l'essentiel de sa portée. La plupart des sicav RDT ne sont pas cotées, leur durée est indéterminée, et l'investisseur qui se retire fait racheter ses parts par le fonds, qui les détruit. La cotisation ne se déclenche donc qu'en cas de cession à un tiers, hypothèse marginale dans la pratique.
Le régime RDT classique durci en parallèle
La loi du 18 juillet 2025 a ajouté, à partir du même exercice d'imposition 2026, une condition qualitative pour les participations directes inférieures à 10 % mais dont la valeur d'acquisition atteint 2.500.000 €. Lorsque la société mère n'est pas une petite société, la participation doit revêtir la nature d'immobilisation financière pour ouvrir droit à la déduction RDT et à l'exonération des plus-values sur actions.
La circulaire 2025/C/63 du 3 octobre 2025 en précise la lecture administrative : le lien doit être durable — les titres ne peuvent avoir été acquis pour être réalisés à court terme — et spécifique, c'est-à-dire refléter une relation d'affaires stratégique. L'administration ajoute qu'un simple objectif d'investissement, entendu comme « la simple réalisation de plus-values ou de dividendes », ne suffit pas. L'exposé des motifs évoquait des participations détenues « uniquement » à des fins d'investissement : la circulaire va plus loin que le texte qu'elle commente, et cette tension nourrira le contentieux.
Cette condition ne s'applique pas aux dividendes de sicav RDT, qui restent dispensées des conditions de participation et de permanence. L'écart entre les deux régimes s'est donc creusé, et la sicav RDT conserve sur ce point précis un avantage que la réforme n'a pas entamé.
Ce que cela déplace dans l'allocation de trésorerie
Le placement collectif d'une trésorerie d'exploitation ne se juge plus sur le seul couple rendement-risque. Il dépend désormais d'une variable de politique de rémunération, décidée ailleurs dans la société et pour d'autres motifs. Un dirigeant qui arbitrait sa rémunération à la baisse pour des raisons d'IPP découvre qu'il déplace en même temps le rendement net de son portefeuille.
Tous les actifs ne portent pas cette dépendance croisée. Un bien meuble corporel inscrit à l'actif, une œuvre d'art par exemple, ne génère aucun flux soumis au précompte mobilier : il n'y a donc pas d'imputation à préserver, et la taxe sur les plus-values des actifs financiers de 2026 ne l'atteint pas puisqu'elle vise les instruments financiers. Le prix de cette immunité est connu : aucune distribution, un amortissement que le fisc n'admet qu'exceptionnellement, et une valeur sans cotation. L'intérêt n'est donc pas de remplacer un placement par un autre, mais de ne pas faire dépendre l'ensemble d'un poste du bilan d'une seule variable de politique salariale.
Questions fréquentes
Le précompte mobilier sur un dividende de sicav RDT est-il encore récupérable en 2026 ?
Il l'est, à condition que la société attribue à au moins un dirigeant personne physique la rémunération minimale de l'article 215, al. 3, 4° CIR 92 — 45.000 €, ou le résultat imposable de la période s'il est inférieur. Sans cette rémunération, l'article 282/1 CIR 92 rend le précompte de 30 % ni imputable ni remboursable, et il devient une charge définitive pour la société.
Que faire si la société n'atteint pas la rémunération minimale ?
La non-imputabilité ne joue que lorsque la déduction RDT est effectivement revendiquée, le ministre l'ayant confirmé en commission. Une société qui renonce à la déduction fait entrer le dividende dans sa base imposable ordinaire au taux de 25 %, mais récupère le précompte retenu, ce qui ramène le coût de 30,5 % à 25 %.
La cotisation de 5 % frappe-t-elle toute sortie d'une sicav RDT ?
Non. L'article 219sexies CIR 92 vise les plus-values exonérées en vertu de l'article 192, § 1er réalisées sur les parts, mais exclut expressément le rachat par la société d'investissement de ses propres parts (art. 186 CIR 92) — précisément la voie de sortie habituelle d'une sicav RDT. En pratique, la cotisation ne se déclenche qu'en cas de cession à un tiers, et les pricaf privées restent hors champ.
À lire également