Le VVPRbis est probablement le mécanisme fiscal le plus utilisé — et le moins bien maîtrisé — par les dirigeants de PME belges. Conçu pour récompenser l'apport durable de capital dans une petite société, il permet d'abaisser le précompte mobilier sur dividendes de 30 % à 20 %, puis à 15 %. La loi-programme de février 2026 modifie l'équilibre. Décryptage des conditions, des délais et du calcul, avec ce qui change réellement.

Réponse directe

Le VVPRbis (article 269 §2 du CIR 92) permet à une « petite société » au sens de l'article 1:24 CSA de distribuer ses dividendes à un précompte mobilier réduit, à condition que les actions soient issues d'apports en numéraire entièrement libérés et nominatifs détenus depuis la constitution ou l'augmentation de capital. Le taux est de 20 % pour les distributions opérées au 2ème exercice qui suit l'apport, et de 15 % à partir du 3ème. Le projet de loi-programme de février 2026 prévoit la suppression du palier 20 % pour les apports postérieurs au 31 décembre 2025 et le relèvement du taux du 3ème exercice à 18 %, calé sur l'entrée en vigueur de la loi (vraisemblablement courant 2026).

Pour beaucoup de dirigeants, le VVPRbis fait partie du décor. On en parle au moment de constituer la société, on l'évoque lors de l'augmentation de capital, puis on l'oublie — jusqu'au jour où l'on réfléchit à sortir une partie de la trésorerie. À ce moment-là, les questions arrivent en cascade : a-t-on encore droit au taux réduit ? Le délai d'attente est-il purgé ? Faut-il anticiper la distribution avant la prochaine réforme ?

La vérité, c'est que le régime n'est pas particulièrement complexe — il est simplement technique. Et chaque condition, chaque délai, chaque référence légale, mérite d'être lu attentivement avant toute décision irréversible.

Le mécanisme en une phrase

Le VVPRbis est un régime dérogatoire au précompte mobilier ordinaire de 30 %, codifié à l'article 269 §2 du CIR 92. Il vise à inciter l'apport en capital frais dans les petites sociétés en réduisant la fiscalité des dividendes ultérieurement distribués sur cet apport.

Concrètement : si vous avez constitué votre société avec un apport en numéraire après le 1er juillet 2013 (date d'entrée en vigueur du régime), ou si vous avez procédé à une augmentation de capital en numéraire dans une petite société depuis cette date, les dividendes distribués sur ces actions « nouvelles » peuvent bénéficier d'un taux réduit — sous réserve d'un délai d'attente.

Les conditions cumulatives à respecter

Le bénéfice du régime n'est jamais acquis automatiquement. Il suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives qui doivent être respectées au moment de la distribution du dividende, et pour certaines, depuis l'apport initial.

Petite société. La société qui distribue le dividende doit être qualifiée de « petite société » au sens de l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations. L'appréciation se fait au moment de l'apport, non au moment de la distribution — la doctrine administrative et la pratique des cabinets fiscalistes belges confirment cette lecture. Une société qui dépasse les seuils ultérieurement ne perd donc pas le bénéfice du régime sur ses anciennes actions VVPRbis.

Actions nouvelles. Les actions ou parts doivent avoir été émises lors de la constitution ou d'une augmentation de capital postérieure au 1er juillet 2013. Les actions « anciennes » (existantes avant cette date) ne sont jamais éligibles. C'est l'une des sources de confusion les plus fréquentes : seul l'apport postérieur compte.

Apport en numéraire. L'apport doit être effectué en argent (et non en nature : machines, fonds de commerce, créances, etc.). La loi du 21 janvier 2022 a clarifié un point déterminant : les sommes souscrites à l'occasion de l'émission des actions doivent être intégralement libérées pour bénéficier du régime, faute de quoi le bénéfice du taux réduit est compromis.

Actions nominatives, en pleine propriété. Les actions doivent être nominatives et détenues en pleine propriété de manière ininterrompue depuis l'apport. Une cession entre vifs, une conversion au porteur, ou un démembrement non autorisé peut entraîner la déchéance du régime sur les distributions futures. Certains cas limites (transmission par décès, donation avec réserve d'usufruit) peuvent préserver le bénéfice — sous conditions strictes — mais nécessitent un avis spécifique.

Le piège des manipulations de capital

Toute restitution de capital prématurée, toute opération de réduction de capital portant sur les actions VVPRbis avant la fin du délai d'attente, expose à la perte du régime. La doctrine fiscale belge (Tiberghien, Loyens & Loeff, Baker Tilly notamment) recommande de ne jamais toucher au capital VVPRbis sans avoir préalablement modélisé les conséquences avec un fiscaliste.

Les délais d'attente et les paliers de taux

Le mécanisme repose sur deux paliers temporels distincts. Avant la réforme de 2026, le schéma était le suivant.

Période de distributionTaux PM avant réformeTaux PM après réforme (projet)
Distribution avant le 2ème exercice suivant l'apport30 % (taux ordinaire)30 % (taux ordinaire)
Distribution lors du 2ème exercice suivant l'apport20 %Supprimé pour les apports postérieurs au 31/12/2025
Distribution à partir du 3ème exercice suivant l'apport15 %18 %

L'expression « exercice qui suit » se lit à partir de l'exercice de l'apport. Si l'apport est intervenu en 2024 (exercice N), le 2ème exercice suivant est l'exercice 2026 (N+2), et le 3ème exercice est 2027 (N+3). Le décompte se fait sur la base des exercices comptables, pas des années calendaires — un point sur lequel se fait habituellement piéger un dirigeant qui a un exercice décalé.

Ce que change la loi-programme 2026

Le 23 février 2026, le gouvernement a déposé un projet de loi-programme qui modifie deux paramètres du régime VVPRbis. Le premier est le relèvement du taux du 3ème exercice de 15 % à 18 %. Le second est la suppression du palier 20 % pour les apports effectués après le 31 décembre 2025 : pour ces apports, soit l'on respecte le délai de 3 exercices et l'on bénéficie du taux réduit, soit l'on distribue plus tôt et le taux ordinaire de 30 % s'applique.

L'entrée en vigueur de la nouvelle mesure est calée sur le premier jour du mois qui suit la publication de la loi au Moniteur belge. Le calendrier parlementaire ayant connu un report (reprise des travaux fin mai 2026), la date effective d'application reste à confirmer. Tant que la loi n'est pas publiée, le taux de 15 % continue de s'appliquer aux distributions opérées dans les conditions actuelles.

La fenêtre encore ouverte

Les sociétés qui ont des actions VVPRbis arrivées au 3ème exercice et qui disposent de bénéfices distribuables peuvent, par décision d'assemblée générale antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, distribuer un dividende au taux de 15 % en application des règles actuelles. La doctrine confirme l'absence d'abus fiscal au sens de l'article 344 §1 CIR 92 lorsque la décision est prise avant l'entrée en vigueur — une opération qui ne peut être rétroactivement requalifiée.

Le calcul du dividende net en pratique

Prenons un cas chiffré simple. Une PME belge VVPRbis-éligible, dont l'apport a été effectué en 2022, dispose d'un bénéfice après ISOC de 100 000 €. Le dirigeant souhaite distribuer ce montant en dividende en 2026.

Sous le régime actuel (taux 15 %), le précompte mobilier est de 15 000 €. Le dividende net touché par le dirigeant est donc de 85 000 €.

Sous le régime futur (taux 18 %, après publication de la loi), le précompte serait de 18 000 €, soit un dividende net de 82 000 €. La différence représente 3 000 € sur 100 000 € distribués — soit 3 % de revenu net en moins par tranche.

Ce delta peut paraître modeste à l'unité, mais il devient significatif lorsqu'on l'applique à des distributions répétées sur plusieurs années, ou à des assiettes plus importantes (réserve cumulée distribuée en une fois, sortie progressive de trésorerie sur 5 ou 10 ans).

Comment articuler VVPRbis et autres régimes

Le VVPRbis ne vit pas seul. Il coexiste avec la réserve de liquidation (qui permet, après un délai désormais porté à 3 ans dans le cadre de la même réforme Arizona, de bénéficier d'un précompte complémentaire réduit), avec l'exonération annuelle de 859 € par contribuable sur la première tranche de revenus mobiliers, et avec d'autres approches structurelles comme le bail mobilier d'œuvre d'art.

Pour un dirigeant qui dispose d'une trésorerie importante et qui veut combiner les outils, l'arbitrage se fait au cas par cas. Le VVPRbis est généralement plus rapide à activer (3 exercices), mais la réserve de liquidation peut offrir un coût total plus bas sur certaines configurations (notamment lorsqu'on intègre la donation avant cession future). Le bail mobilier d'œuvre d'art, lui, n'a aucune logique d'attente : la déduction est immédiate et structurelle, sous réserve des conditions de l'article 49 CIR 92.

La bonne décision n'est jamais le mécanisme isolé, mais l'architecture qui combine les outils en cohérence avec l'horizon, la trésorerie et les objectifs personnels du dirigeant. C'est le travail d'un entretien — pas d'un article.

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