La taxe annuelle sur les comptes-titres entre dans une phase nouvelle. Le seuil d'un million d'euros n'a pas bougé. Le taux, lui, double — passant de 0,15 % à 0,30 % — et le législateur a refermé, par la loi-programme du 29 juillet 2025, plusieurs angles morts qui permettaient de contourner la base imposable. Pour les dirigeants dont le patrimoine financier dépasse ce seuil, le calcul change.
La TACT frappe les comptes-titres dont la valeur moyenne sur la période de référence (1er octobre — 30 septembre) excède 1 000 000 €. À compter de l'exercice 2026, le taux applicable est porté à 0,30 % (contre 0,15 % auparavant), avec un mécanisme de plafonnement qui limite la taxe à 10 % de la différence entre la base imposable et le seuil. La loi-programme du 29 juillet 2025 introduit deux présomptions réfragables d'abus pour neutraliser les conversions au nominatif et les transferts vers d'autres comptes. Les biens meubles corporels — œuvres d'art notamment — restent en dehors du champ d'application.
Quand la TACT a été réintroduite par la loi du 17 février 2021, elle visait explicitement les patrimoines financiers les plus substantiels — le seuil d'un million d'euros n'avait pas été choisi par hasard. Cinq ans plus tard, l'enveloppe budgétaire à laquelle elle contribue est devenue structurelle, et le gouvernement fédéral a voulu en doubler le rendement. La méthode retenue — passer de 0,15 % à 0,30 % — est arithmétique. Mais l'autre volet du dispositif, plus discret, est probablement le plus important pour qui gère un portefeuille proche du seuil : la traque des stratégies de fragmentation.
Les fondamentaux de la TACT : qui est taxé, sur quelle base
La TACT est régie par le titre X/1 du Code des droits et taxes divers. Elle s'applique aux comptes-titres détenus, conjointement ou non, par des personnes physiques (résidentes ou non), des sociétés et autres entités juridiques, dès lors que la valeur moyenne du compte sur la période de référence dépasse 1 000 000 €.
La valeur moyenne se calcule sur quatre dates de référence : 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre. La période de référence pour l'exercice 2026 court du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Le compte est passé en revue à chaque date, et la moyenne arithmétique des quatre relevés constitue la base imposable.
Le calcul intègre tous les instruments financiers imposables détenus sur le compte : actions cotées et non cotées, obligations, parts d'organismes de placement collectif (OPC), warrants, certificats, ETF, et liquidités. La détention via un produit d'assurance-vie de la branche 23 entre également dans le champ via le compte technique de la compagnie.
Le taux et son évolution en 2026 : ce qui change concrètement
Pendant cinq ans, le taux de la TACT a été fixé à 0,15 %. L'accord budgétaire conclu fin 2025 par le gouvernement fédéral l'a relevé à 0,30 % à compter de la période de référence 2025-2026. La logique est purement budgétaire : doubler le rendement attendu, estimé à environ 400 millions d'euros annuels.
Le calcul reste néanmoins encadré par un mécanisme de plafonnement : la taxe ne peut excéder 10 % de la différence entre la base imposable et le seuil d'un million d'euros. Concrètement, sur un compte dont la valeur moyenne est de 1 001 000 €, la taxe brute calculée à 0,30 % serait de 3 003 € — mais le plafonnement la ramène à 100 €, soit 10 % de la fraction excédant le seuil. Ce mécanisme cesse de produire ses effets dès que la base imposable atteint approximativement 1 015 228 €, point à partir duquel la taxe se calcule directement à 0,30 % de la valeur totale.
| Valeur moyenne du compte | Taxe à 0,15 % (ancien régime) | Taxe à 0,30 % (régime 2026) |
|---|---|---|
| 950 000 € | 0 € (sous le seuil) | 0 € (sous le seuil) |
| 1 001 000 € | ~ 100 € (plafond) | ~ 100 € (plafond) |
| 1 015 228 € | ~ 1 523 € | ~ 3 046 € |
| 1 500 000 € | 2 250 € | 4 500 € |
| 3 000 000 € | 4 500 € | 9 000 € |
Pour un compte de 3 000 000 €, l'écart annuel atteint 4 500 €. Sur dix ans, à patrimoine constant, le surcoût cumulé approche 45 000 €. Ce n'est pas catastrophique — mais ce n'est pas négligeable non plus, et le coût se compose avec d'autres frictions fiscales (précompte mobilier, taxe boursière, et désormais taxe de 10 % sur les plus-values mobilières introduite par la réforme Arizona).
Les nouvelles dispositions anti-abus de la loi-programme du 29 juillet 2025
L'élément le moins commenté du dispositif est probablement le plus structurant. Depuis l'origine de la TACT, l'administration fiscale observait que certains détenteurs cherchaient à passer sous le seuil par fragmentation : ouverture de comptes complémentaires chez d'autres intermédiaires, transferts partiels, ou conversion d'instruments financiers en titres nominatifs (donc inscrits dans le registre de la société émettrice et non dans un compte-titres au sens de la loi).
La loi-programme du 29 juillet 2025 introduit deux présomptions réfragables d'abus, c'est-à-dire que l'administration considère présumés évasifs certains actes — sauf si le contribuable peut démontrer des motifs valables autres que l'évitement de l'impôt :
Première présomption — la conversion en titres nominatifs. Lorsque la valeur du compte avant conversion dépasse 1 000 000 €, et qu'une partie ou la totalité des titres est convertie en titres nominatifs sans modification des autres caractéristiques de ces titres, l'opération est présumée motivée par l'évitement de la TACT. Les titres convertis sont alors réintégrés dans la base imposable comme s'ils étaient restés sur le compte.
Seconde présomption — le transfert vers d'autres comptes-titres. Le transfert d'une partie des titres d'un compte qui excède 1 000 000 € vers un ou plusieurs autres comptes-titres du même titulaire ou cotitulaire est également présumé abusif, dans les mêmes conditions.
Les institutions financières belges sont désormais soumises à une obligation de notification à l'administration des opérations qui répondent à ces critères. Toute conversion ou tout transfert qui n'est pas adossé à une justification économique objective — réorganisation patrimoniale documentée, donation, transmission successorale, restructuration de société — est susceptible d'être requalifié. La présomption peut être renversée, mais la charge de la preuve pèse sur le contribuable.
Les actifs hors champ : exonérations, exclusions et limites
Tous les patrimoines financiers ne sont pas dans le champ. Certaines catégories sont expressément exclues, soit pour éviter une double imposition, soit pour des raisons de politique économique.
Les fonds de pension du deuxième pilier (capital constitué via l'employeur, EIP, PLCI) et du troisième pilier (épargne-pension individuelle) sont entièrement exonérés, quel que soit leur montant. Les contrats d'assurance-vie de la branche 21 sont également hors champ : seuls les contrats de la branche 23 — adossés à des fonds de placement — sont taxés via la compagnie d'assurance qui prélève la TACT pour le compte de l'État.
Les actions nominatives inscrites dans le registre de la société émettrice — et non dans un compte-titres — restent en dehors du périmètre, sous réserve des nouvelles dispositions anti-abus évoquées plus haut. C'est l'une des configurations les plus utilisées par les actionnaires de holdings familiales : les parts d'une société non cotée sont, par construction, généralement nominatives, et ne génèrent pas de TACT.
Enfin, les biens meubles corporels — œuvres d'art, métaux précieux non monétaires, vins, montres de collection — sont structurellement hors champ. Ils ne peuvent pas être inscrits dans un compte-titres au sens de la loi, et la TACT ne les vise pas. La même logique s'étend à l'immobilier, qui obéit à un régime fiscal entièrement distinct.
Les classes d'actifs dont la nature juridique ne permet pas l'inscription en compte-titres conservent leurs caractéristiques patrimoniales. Pour les dirigeants dont une partie du patrimoine est composée de biens meubles corporels — œuvres d'art incluses — l'enveloppe annuelle TACT ne s'applique pas, ni au stock détenu, ni aux mouvements éventuels.
Repenser la diversification : alternatives patrimoniales
Pour un dirigeant dont le compte-titres dépasse 1 000 000 €, plusieurs questions méritent d'être posées de façon coordonnée — pas pour échapper à la taxe (les nouvelles dispositions anti-abus rendent la fragmentation hasardeuse), mais pour ajuster la pondération des classes d'actifs en fonction de leur traitement fiscal effectif.
La donation avec ou sans réserve d'usufruit reste un outil structurant. Une donation aux enfants, par acte notarié, déplace la base imposable vers la génération suivante et peut, en fonction de l'architecture choisie, sortir une partie du patrimoine du périmètre TACT du donateur. Sous condition — notamment celle d'un motif patrimonial réel et antérieur à toute approche d'évitement — l'opération est admise.
La détention d'œuvres d'art par un dirigeant ou par sa société de management répond à une autre logique : conversion d'une partie du patrimoine financier en biens meubles corporels structurellement hors champ TACT, avec une fiscalité distincte (déduction pour amortissement à l'ISOC dans certaines configurations, plus-value privée exonérée sous condition de gestion normale du patrimoine privé au titre de l'article 90 §1 CIR 92). Le dispositif n'est pas une solution miracle — il appelle une analyse cas par cas, une documentation rigoureuse et une coordination avec le comptable et le fiscaliste.
L'immobilier, enfin, sort du périmètre TACT par construction. Il obéit à un régime propre — précompte immobilier, revenu cadastral, TVA selon les cas — qui mérite d'être comparé à la fiscalité d'un portefeuille équivalent en valeur.
Trois principes de cohérence
Premier principe. Aucune décision de restructuration patrimoniale ne devrait être prise uniquement pour éviter la TACT. Les dispositions anti-abus de la loi-programme du 29 juillet 2025 sont précisément conçues pour neutraliser ce raisonnement. La motivation doit toujours être patrimoniale d'abord, fiscale ensuite.
Deuxième principe. La diversification des classes d'actifs n'est pas un sport fiscal — c'est une discipline patrimoniale. Le portefeuille financier conserve sa pertinence : liquidité, rendement courant, exposition aux marchés. Mais sa pondération mérite d'être réinterrogée à la lumière de l'empilement des frictions fiscales (TACT + précompte + plus-values Arizona + taxe boursière).
Troisième principe. Toute opération de conversion, transfert ou donation doit être documentée par avance. Les institutions financières notifient désormais à l'administration les opérations qui entrent dans le périmètre des présomptions anti-abus. Mieux vaut anticiper la justification patrimoniale que la fournir a posteriori sous pression.
Si vous gérez un compte-titres au-delà du seuil et souhaitez modéliser l'effet combiné de la TACT, du précompte mobilier et de la nouvelle taxe sur les plus-values, le premier entretien confidentiel sert à poser le diagnostic — pas à vendre une solution unique.